Le Dialogue Social
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) se consacre à améliorer l’accès des hommes et des femmes à un travail décent et productif, dans les conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité. Son principal objectif est la promotion des droits au travail, l’encouragement à la création d’emplois décents, le développement de la protection social et le renforcement du dialogue social dans le monde du travail.
- Rôle des partenaires sociaux dans le renforcement du Dialogue Social
- Les travailleurs et leurs organisations
Le dialogue social permet de protéger et de promouvoir les intérêts des travailleurs en introduisant les principes de la démocratie et de la dignité humaine sur le lieu de travail. Il permet aussi de préserver tout à la fois le consensus et la stabilité au sein de la société en général et des entreprises en particulier. Le dialogue social et la négociation collective favorisent l’amélioration des conditions de travail et les salaires.
Les organisations professionnelles des travailleurs constituent des interlocuteurs privilégiés qui permettent aux travailleurs de participer activement au dialogue social. Ainsi, elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie et travail des salariés.
- Les employeurs
Les organisations d’employeurs contribuent activement, dans le cadre du dialogue social, à créer les conditions pour l’amélioration du niveau de vie et de travail des salariés et pour le renforcement des bons rendements obtenus par les entreprises à la faveur de la paix sociale.
Le dialogue social accepté par les employeurs permet de prévenir et gérer les conflits. Il favorise la paix sociale en entreprise.
La participation effective des employeurs et de leurs organisations au dialogue social revêt donc un caractère très important.
- Le Gouvernement
Il incombe à l’Etat de créer un climat politique et social stable qui permet aux organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs d’exercer librement leurs activités. Dans cette optique il est par la constitution Guinéenne, un devoir du Premier Ministre Chef du Gouvernement d’assurer la Promotion du Dialogue Social.
En outre il se doit de mettre à la disposition des partenaires sociaux, un cadre juridique et institutionnel de dialogue social.. il doit etre un instrument pour trouver des voies et moyens concrets pour un maintien de la cohésion sociale et d’améliorer la gestion des relations de travail car il contribue à créer des services publics de qualité au bénéfice des acteurs sociaux.
Qui dit dialogue social dit partage des informations pertinentes, négociations et paix sociale mais il ne peut exister de paix sociale sans justice sociale.
- La Grève en tant que conflit Social
Le code du travail en guinée définit la grève comme suit « la grève est arrêt partiel ou complet et collectif du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications d’ordre professionnels, économique n’ont pas été satisfaites »
- Procédure
Elle est prévue par les Articles 431.3 : 431.4 ,431.5 ; 431.6 du code du travail :
Après un préavis de grève courant dix jours ouvrables, l’Employeur est tenu d’ouvrir des négociations sous un arbitrage neutre et responsable.
Article 431.8 : La grève ne suspend pas le contrat de Travail ni le mandat d’un délégué.
Dans la mise en œuvre des conventions 87 et 98 et de recommandations qui les accompagnent, le Comité de la Liberté Syndicale et la Commission d’application des Normes et Recommandations de l’Organisation Internationale du Travail OIT, a édité des recueils pour guidé les Etats Parties.
Dans celui des Décisions et Principes du CLS du Conseil d’Administration du Bureau International du Travail BIT, 2ème édition révisée :
- Paragraphe 658 : Imposer des Sanctions à des syndicats pour avoir mené une grève légitime, constitue une grave violation des principes de la liberté syndicale.
- P 660 : Nul ne doit faire l’objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime.
- P 661 : Le Licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d’emploi, pour exercice d’activité syndicale licite à la convention 98.
- P 662 :Quand les syndicalistes ou les Dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le Comité de la Liberté Syndicale ne peut s’empêcher de conclure qu’ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l’objet d’une discrimination.
- P 663 :Le respect des Principes de la Liberté Syndicale exige que l’on ne puisse ni licencier des travailleurs, ni refuser de les réengager, en raison de leur participation à une grève ou à toute autre action de revendication. Que le congédiement soit prononcé pendant ou après la grève n’est pas pertinent dans ce contexte. Logiquement, le fait que le licenciement précède une grève ne devrait pas non plus entrer en ligne de compte si celui-ci a pour objet d’entraver ou de pénaliser l’exercice du droit de grève.
- P 666 : Le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de réembaucher impliquent de graves risques d’abus et constituent une violation de la liberté syndicale.
DIALLO Mamadou Saliou
Syndicaliste,
Conseiller en Relation de Travail