LE PRESIDENT MONSIEUR EL HADJ BAKARY FOFANA, Évincé Par Les Arrêts Des 7 ET 14 Août 2017 De La Cour Constitutionnelle !

LE PRESIDENT MONSIEUR EL HADJ BAKARY FOFANA, Évincé Par  Les Arrêts Des  7 ET 14 Août  2017 De La Cour Constitutionnelle !

La Cour Constitutionnelle Guinéenne dispose t-elle du pouvoir réglementaire pour nommer, choisir ou désigné un Président et deux (2) vice-présidents à la tête de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au terme des articles 46,47,132 et 133 de la Constitution, de la Loi N°016/CNT/2012 du 25 Septembre 2012 portant composition, organisation et fonctionnement de la CENI, de la Loi Organique portant Règlement intérieur de la CENI ainsi que la Loi Organique N°006/CNT/2010 portant composition et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en ses articles 1 à 89 ?

Pour la petite histoire dans notre pays, la crise est devenue un phénomène récurrent au sein de nos Institutions Républicaine et Constitutionnelle depuis l’avènement de la 3ème  République. Celle-ci s’explique le plus souvent  par le non application des textes de Lois propres à chaque Institution Républicaine et Constitutionnelle.

A titre illustratif, il serait mieux d’informer le citoyen guinéen sur les différentes crises passées à l’intérieur  des Institutions, à savoir à la Cour Constitutionnelle, à l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains (l’INDH), à la Haute Autorité de la Communication (HAC) et enfin à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

A titre d’information et de rappel, la Cour Constitutionnelle, en sa qualité de gardienne de la Constitution avait traversé pendant plusieurs mois en son sein une crise qui avait empêché en ce temps la tenue régulière de la plénière au sein de cette institution.

Les membres frondeurs qui contestaient à l’époque à tort ou à raison le Président de l’Institution dans sa gestion,  ont toujours respecté la loi qui les régit, et ne sont jamais parvenus à destituer leur Président et mettre des intérimaires.

Une autre crise avait éclaté au sein de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains (l’INDH), empêchant la tenue de la plénière au sein de cette Institution pendant plusieurs mois, sans aucune réaction de la gardienne de la Constitution qui est et demeure l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des Pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de l’Etat, ce conformément aux dispositions des articles 93 à 106 de la Constitution.

En 2016, une crise  éclate à la Haute Autorité de la Communication (HAC) empêchant la tenue régulière de la plénière au sein de l’Institution et pire, les Commissaires frondeurs au sein de l’institution sont parvenus à destituer la Présidente de l’institution et procéder à la mise en place d’un président par intérim.

Ce faisant, Madame la Présidente de la HAC et les Commissaires frondeurs de ladite institution ont saisi la Cour Constitutionnelle pour toutes fins utiles que de droit.

L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle d’alors a déclaré illégale l’élection organisée par les frondeurs d’une part, dire que Madame la Présidente de l’Institution n’a pas droit d’interdire l’accès d’un Commissaire à la HAC et  ordonner la mise en place d’un comité de trésorerie interne à la HAC, ce que la présidente a refusé jusqu’à nouvel ordre parce que contraire au Règlement intérieur de la HAC qui a été validé par la même Cour constitutionnelle.

En ce qui concerne la Commission Electorale Nationale Indépendante, on ne cessera jamais de parler des crises au sein des Institutions Républicaine et Constitutionnelle en Guinée,  dû par le fait du non respect des règles qui régissent leur fonctionnement notamment leurs Règlements Intérieurs qui sont des Lois Organiques votées par les 2/3 des membres qui composent l’Assemblée Nationale.

Ceci dit, la crise au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), avait atteint son apogée jusqu’à ce que les 2/3 des membres de cette Institution  parviennent au remplacement du Président en se fondant sur les dispositions de l’article 17 alinéa 2 de la Loi N°016/2012/CNT du 25 Septembre 2012, qui dispose que : « Toutefois, à la demande des 2/3 des membres de la CENI, l’Assemblée Plénière peut procéder au remplacement partiel ou total du Bureau ».

Mais, ce qu’il faut apporter comme précision dans cette crise, les 2/3 des Commissions ont ignoré la manière de procéder à un tel remplacement partiel du Bureau, parce que nulle part l’article 17 alinéa2 susvisé par eux ne donne droit à qui que ce soit de convoquer la plénière et la même loi en son article 22 renvoie à l’établissement d’un Règlement Intérieur au sein de l’institution qui dispose que « Le fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est défini par son Règlement Intérieur ».

Partant de ce constat, l’article 17 alinéa 2 susvisé se limite uniquement à la demande des Commissions en matière de remplacement partiel ou total du Bureau de l’Institution, il appartient aux dispositions du Règlement Intérieur de la CENI de définir comment la plénière doit se tenir et qui est habilité à la convoquer conformément à la Loi, c’est là toute la problématique de cette crise !

Les Dérives constatées de la Cour Constitutionnelle et son accaparement de certaines prérogatives dévolues aux Pouvoirs Réglementaire et aux Cours et aux Tribunaux dans le traitement de la Crise à la CENI :

A titre de rappel, Monsieur El hadj Bakary Fofana a saisi la Cour Constitutionnelle à la date du 31 juillet 2017 pour contester toute la procédure liée à son éviction à la tête de la CENI par les 2/3 des membres de l’Institution, qui aboutit enfin à la présidence de Maître Amadou Salifou KEBE comme nouveau Président de  l’Institution.

En effet, et contre toute attente, la Cour Constitutionnelle par Arrêt N°AC 41 du 07 Août 2017 signé à tort par le vice – Président de l’Institution, a nommé un Président par intérim et deux (2) Vices Présidents par Intérim, tous issus du rang des Commissaires frondeurs et qui ont participé au vote pour remplacer le Président légalement élu par eux-mêmes lors de la mise en place de la CENI en référence aux articles 6, 8, 12, 15, 18 et 22 de la Loi 016 du 25 Septembre 2012 suscitée.

Une autre dérive de la Cour Constitutionnelle est de se substituer dans les prérogatives du Pouvoir Réglementaire réservé exclusivement à son Excellence Monsieur le Président de la République qui l’exerce par Décret en matière de nomination ou de désignation aux emplois civils et militaires, au terme des articles 46 et 47, en se donnant très malheureusement les prérogatives de désignation des Commissaires frondeurs pour assurer l’intérim au sein de l’institution.

Et aussi, elle a pris soin de se substituer dans les prérogatives dévolues aux Cours et Tribunaux en matière de sursis à exécution (suspension d’une décision ou d’une mesure administrative) réservée exclusivement   aux Présidents de Cours d’Appel de    Conakry et de Kankan, quand elles sont saisies d’une requête aux fins de référé.

Ceci étant, nulle part dans la loi Organique N°006/CNT du 10 Mars 2011 portant composition et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de ses articles 1 à 89 lui donne le droit de désigner ou de nommer quelqu’un par Intérim au sain d’une Institution Constitutionnelle Indépendante, parce que il y a pas crise en son sein, cette mesure est valable pour les autres Institutions Républicaine et Constitutionnelle indépendante.

Il est important de relever une autre dérive dans l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle, c’est de constater que cet Arrêt  soit signé par le vice Président de l’Institution, qui à ce titre ne saurait juridiquement  engager la responsabilité de l’institution ; car il aurait pu signer l’Arrêt a titre de Président par Intérim.

En réalité, la Cour Constitutionnelle n’avait que deux choix en pareille circonstance pour statuer sur la requête de Monsieur El hadj Bakary Fofana Président de la CENI, déclarer recevable la requête et bien fondée ou la déclarer irrecevable et mal fondée.

Toutes autres mesures entreprises par la Cour seraient en violation  des articles 2, 22, 93 à 106 de la Constitution et de l’article 35 de la Loi Organique N°006/CNT/2011 du 10 mars 2011 portant Composition et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

Pour une question de clarté et de manifestation de la vérité, l’article 35 de la Cour Constitutionnelle en son alinéa 1 dispose  «La Cour Constitutionnelle veille à la séparation et l’équilibre des pouvoirs afin que ni l’Exécutif, ni le Législatif, ni aucune Institution constitutionnelle ne s’arrogent des prérogatives non conférées par la Constitution ».

De toute évidence, l’interprétation des articles 2 en ses alinéas 7 et 8 et 93 en son alinéa 5 est faite à l’article 35 portant  composition et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, il n’est fait mention nulle part dans les attributions de sa fonction régulatrice des Institutions Républicaine et Constitutionnelle quelle peut faire des nominations ou des désignations au sein des autres Institutions comme font croire certains Juristes dans les médias privés et publics pour crédibiliser cette anomalie.

S’agissant du respect de la procédure, l’article 6 du Règlement intérieur en ses alinéas 2 et 3 de la CENI dispose que « l’Assemblée plénière… peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande des deux 2/3 de ses membres « La convocation à la plénière est portée en même temps que le projet d’ordre du jour par courrier ou par tous moyens appropriés, à la connaissance de tous les commissaires au moins vingt quatre (24) heures à l’avance… »

Alors, la question qu’on  se pose,  qui de Monsieur El hadj Bakary Fofana ou de Maître Amadou Salifou KEBE mérite d’être au poste du Président de la CENI, en référence du Règlement intérieur en son article 6 alinéas 2 et 3 susvisés ?

A la lecture du Règlement intérieur de la CENI en son article 6 alinéas 2 et 3, force est de constater que  le courrier des 2/3 des Commissaires demandant la convoquant de la plénière est daté du 3 Août 2017 et reçu au secrétariat particulier du président Monsieur El hadj Bakary Fofana dans les environs de 16h 37mn, pour une l’élection prévue  le 04 Août 2017 à 11heures 00mn…

Or, l’analyse qu’on puisse faire de cette élection du pléniere est  qu’elle soit faite à moins de 24heures comme l’exige l’article 6 alinéas 2 et  3 du Règlement intérieur de l’Institution, qui est une loi Organique qui s’impose aux parties en conflit et à la Cour Constitutionnelle.

Pour une question de principe et du respect strict de l’article 6 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la CENI, l’élection proprement dite devrait se tenir à la date du 05 Août 2017 à 16h 37mn au lieu du 04 Août 2017 à 11 heures 00, c’est là ou il y’a en guiche roche.

En tout état de cause, les 2/3 des Commissaires de la CENI n’ont pas observés l’application correcte des dispositions de l’article 6 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la CENI, dû à la violation du délai prescrit en matière d’organisation de plénière ; en conséquence, et au regard des dispositions susvisées, l’élection de Maître Amadou KEBE doit être déclaré illégale, et en fin confirmé Monsieur El hadj Bakary Fofana dans sa fonction de Président de la CENI, conformément à la loi.

Par ailleurs, la Cour Constitutionnelle n’a ni droit, ni qualité, ni compétence de sursoir à une quelconque passation de service  dans aucune Institution Républicaine Indépendante en République de Guinée ; ce droit est réservé exclusivement aux Cours et Tribunaux relevant des prérogatives du pouvoir judiciaire.

PS : l’article 26 de la Constitution mérite d’être retenu et compris par tous les responsables des Institutions Républicaines et des autres organes de l’Etat, et dispose que : « Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité et doit respecter le principe de neutralité du service public.il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l’intérêt de tous »

Dans le cadre de la bonne administration de la Justice dans notre pays,  la Cour Constitutionnelle a le devoir et l’obligation au regard de la violation par elle  des dispositions de la Constitution, des Lois et Règlements en vigueur et pour le strict respect de la loi 016 de la CENI  en son article 17 alinéa 2 et de son Règlement Intérieur en ses articles 6 et 8 ainsi que des dispositions de l’article 35 de la loi N°006/CNT du 10 mars 2011 portant Composition et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, les Arrêt N°AC 41 du 7 Août 2017 et AC 048 du 14 Août 2017  méritent  d’être rétracter et enfin ramener la CENI à l’ordre Constitutionnel ayant à sa tête Monsieur El hadj Bakary Fofana évincé à tort par les 2/3 des Commissaires de l’Institution.

Ce ne sera que saine justice.

Que Dieu le tout puissant bénisse et protège la Guinée, Amen !

Alfousseny Magassouba   D.P Kurukan-fuga  tel: 657 20 72 59 / 628 61 71 39