L’ancienne résidence de Sidya Touré: Ses avocats donnent d’amples informations à la presse

L’ancienne  résidence  de Sidya Touré: Ses avocats  donnent d’amples  informations à  la  presse

Les Avocats de l’ancien premier ministre Guinéen sous le régime de « feu » Général Lansana Conté étaient devant la presse ce mercredi, 21 Septembre 2022, pour parler de sa résidence de la minière qui lui a été retirée par les autorités de la transition.

Les autorités de la transition accuse l’opposant Guinéen Sidya Touré d’avoir illégalement acquis ce domaine de la minière(Dixinn), ce dernier a été contraint de quitter cette villa qui est désormais occupée par le Bureau Guinéen des Droits d’Auteur (BGDA).

Prenant la parole, Me Salifou Béavogui, a expliqué: « Monsieur le Directeur Général du Patrimoine Bâti Public, par courrier N° 087 en date du 16/02/2022 avait demandé à Monsieur Sidya TOURE de libérer le terrain bâti comportant le bâtiment N° PBP/CAM/CMI/0126 Cité minière au plus tard le 28/02/2022 au motif que ses services entreprennent la mise à jour du fichier de recensement des immeubles bâtis de l’Etat. La demande brutale de libérer les lieux sus visés suppose que la villa de Monsieur Sidya TOURE est considérée par ses services, comme étant un immeuble bâti de l’Etat, faisant ainsi volontairement, et pour on ne sait quelle raison, table rase de tous les actes juridiques passés entre l’Etat et lui. L’État, personne comme vous le savez Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, est une personne morale, un sujet de droit qui peut non seulement acquérir des biens, mais également peut les louer ou les aliéner. Monsieur Sidya TOURE, a souhaité acheter coûte que coûte ladite parcelle. Le paiement de la somme de 33.423.600 gnf a été effectué le 28 janvier 1997 concrétisant la vente. Que reproche-t-on à Monsieur Sidya TOURE ? D’avoir acheté un terrain avec l’État guinéen et d’en être par conséquent devenu propriétaire ? », a-t-il expliqué.

Avant d’ajouter:« on peut se demander de quel droit l’Etat peut-il exiger l’expulsion d’un propriétaire de sa propre maison ! l’État aujourd’hui se comporte comme propriétaire alors qu’il ne l’est pas. Il faut avoir le courage de le de reconnaître que l’État n’a pas le droit d’exiger de Monsieur Sidya TOURE quitter sa propriété. Le vendeur ne peut réclamer la chose vendue dont l’acheteur en est devenu propriétaire, c’est-à-dire le maître absolu. Il ne le peut pas parce que son droit de propriété est passé à l’acheteur. II n’a donc aucun pouvoir sur la chose vendue. Ce n’est que l’acheteur, à savoir Sidya TOURÉ qui ne peut interdire quiconque de porter atteinte à sa propriété. C’est la loi de notre république qui le veut ainsi » dit-il.

« Si l’Etat veut revendiquer un quelconque droit sur le domaine de Sidya TOURÉ, il doit agir comme le prescrit le code de la procédure civile. L’État comme tout sujet de droit doit se soumettre aux lois en vigueur, car l’égalité de tous devant la loi est garantie par le code civil. L’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ratifié par la Guinée et par presque tous les pays du monde, proclame que nous citons : « Toute personne aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété » a fait savoir Me Beavogui, l’avocat de Sydia Touré .

De même, Me Béavogui a précisé que le terrain sur lequel Monsieur Sidya TOURÉ a bâti sa maison a été vendu par l’État à ce dernier. « La vente a eu comme conséquence de lui en transférer la propriété, qui est un droit absolu et fondamental. Il n’appartient donc pas à l’État qui n’a ni titre ni droit depuis 25 ans sur ce domaine d’exiger aujourd’hui l’expulsion de son propriétaire car les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Le droit de propriété est garanti par la loi (le code foncier et domanial et le code civil) et protégé par l’État.En droit guinéen, le droit de propriété est un droit inviolable, sacré et consacré par la constitution de 2010),il est fondamental et absolu. « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. », article 829 du code civil. Autrement dit, l’Etat ne peut exproprier que pour une seule cause l’utilité publique et là aussi l’exigence d’une procédure administrative et judiciaire s’impose. Le code civil, sur la vente, dispose en ses articles 1300, 1303 et 1308 ci-après reproduits nous donne raison « , a conclu Me Béavogui.

Sylla a Kalil,pour www conakrynews.org 625444534